S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
22. Le conseil d’administration de toute société de district est tenu de faire rapport au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de l’élection de ses officiers aussitôt après qu’elle a eu lieu, et de lui faire connaître, dans le mois de mai, le montant dont la société peut disposer pour l’année courante, et l’emploi qu’elle entend faire de ses deniers.
Ce conseil doit transmettre, dans le mois de décembre de chaque année, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un rapport détaillé de l’emploi de ses deniers, approuvé et attesté sous serment par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 112, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
22. Le conseil d’administration de toute société de district est tenu de faire rapport au ministre de l’agriculture de l’élection de ses officiers aussitôt après qu’elle a eu lieu, et de lui faire connaître, dans le mois de mai, le montant dont la société peut disposer pour l’année courante, et l’emploi qu’elle entend faire de ses deniers.
Ce conseil doit transmettre, dans le mois de décembre de chaque année, au ministre de l’agriculture, un rapport détaillé de l’emploi de ses deniers, approuvé et attesté sous serment par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 112, a. 22; 1973, c. 22, a. 22.