S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
96. La personne qui consent un prêt ou accepte un dépôt en violation de l’article 95 est tenue des sommes que la société perd en raison des conditions plus avantageuses qui ont été consenties.
Le droit d’action découlant du présent article se prescrit par 2 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 96.