S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
93. Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé de la société; il doit faire rapport sans délai au conseil d’administration des motifs de la suspension. Sur réception de ce rapport, le conseil d’administration prend les mesures appropriées.
1981, c. 31, a. 93.