S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
7. Après approbation du projet de transformation et du résumé de ce projet, le ministre en transmet copie à la Fédération et à la caisse concernée. Il transmet également à cette caisse les résumés du projet de transformation de toutes les autres caisses.
Tout membre ou créancier peut obtenir de la caisse les renseignements prévus par les paragraphes 3°, 7° et 10° de l’article 3. Le membre peut également obtenir tous les renseignements prévus par les autres paragraphes de cet article dans la mesure où ces renseignements le concernent.
La caisse doit remettre à tout membre ou créancier qui en fait la demande le résumé du projet de transformation et lui permettre de consulter le résumé du projet de transformation de toute autre caisse.
La caisse doit, du 1er au 30 janvier 1982, permettre aux membres de consulter la liste des noms des membres inscrits aux livres ou aux registres de la caisse et d’en prendre des extraits.
1981, c. 31, a. 7.