S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
69. Un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir approuvé toute résolution ou participé à toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1981, c. 31, a. 69.