S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
67. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et avec prudence et diligence s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1981, c. 31, a. 67; 1999, c. 40, a. 302.
67. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1981, c. 31, a. 67.