S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
6. Le projet de transformation ainsi qu’un résumé de ce projet doivent être transmis au ministre pour approbation.
Le résumé du projet doit contenir:
1°  les données permettant aux membres d’établir le nombre de leurs parts sociales qui sera transformé en actions d’une part et, en dépôts, d’autre part;
2°  la description des caractéristiques de ces actions et de ces dépôts;
3°  le cas échéant, la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
4°  tout autre renseignement que le ministre détermine.
Le ministre peut approuver avec ou sans modification le projet de transformation et le résumé de ce projet.
1981, c. 31, a. 6.