S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
Non en vigueur
58. Un actionnaire ou des actionnaires associés qui le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) sont titulaires de plus de 5% des actions en circulation du capital-actions d’une société d’entraide économique doivent, dans les 5 ans suivant cette date, vendre ou autrement aliéner les actions détenues en violation de l’article 57.
Le ministre peut proroger ce délai.
1981, c. 31, a. 58.