S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
53.3. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 53.1 s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’après ce paiement, elle ne pourrait acquitter son passif à échéance.
1982, c. 15, a. 113; 1983, c. 54, a. 82.
53.3. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 53.1 que si, après ce paiement, elle peut acquitter son passif à échéance.
1982, c. 15, a. 113.