S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
53.1. La société doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, acquérir sur demande toutes actions:
1°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi;
3°  si ces actions proviennent de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique qui étaient entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981 investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire de ce régime a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi.
Elle doit également acquérir sur demande entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987 toutes actions acquises lors de la continuation par une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 113; 1983, c. 44, a. 59.
53.1. La société doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, acquérir sur demande toutes actions:
1°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale;
3°  si ces actions proviennent de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique qui étaient entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981 investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire de ce régime a acquis une résidence principale avant le 31 décembre 1983.
Elle doit également acquérir sur demande entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987 toutes actions acquises lors de la continuation par une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 113.