S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
53. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 52 s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance;
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes représentant la contrepartie des actions émises de son capital-actions; et
Non en vigueur
3°  son endettement en dépôts ne serait plus dans la limite qui lui est applicable en vertu de la section II du chapitre XI.
1981, c. 31, a. 53; 1983, c. 54, a. 81.
53. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 52 que si, après ce paiement:
1°  elle peut acquitter son passif à échéance;
2°  la valeur comptable de son actif est supérieure au total de son passif et des sommes représentant la contrepartie des actions émises de son capital-actions; et
Non en vigueur
3°   son endettement en dépôts est dans la limite qui lui est applicable en vertu de la section II du chapitre XI.
1981, c. 31, a. 53.