S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
37. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
1981, c. 31, a. 37; 1982, c. 52, a. 235; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
37. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée de l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
1981, c. 31, a. 37; 1982, c. 52, a. 235; 2002, c. 45, a. 564.
37. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
1981, c. 31, a. 37; 1982, c. 52, a. 235.
37. Un surintendant, sous l’autorité du sous-ministre, est chargé de l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
Le surintendant est affecté au ministère des Institutions financières et Coopératives.
Le sous-ministre de ce ministère peut également agir à titre de surintendant.
1981, c. 31, a. 37.