S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
210. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 210; 1982, c. 15, a. 121; 1991, c. 25, a. 184.
210. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 1982 peut déduire, pour cette année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ensemble:
1°  du coût, pour lui, d’une action du capital-actions d’une société d’entraide économique qu’il a reçue lors de la continuation d’une caisse en société d’entraide économique régie par le titre II; et
2°  de la valeur nominale d’une action d’une société d’entraide économique qu’il acquiert au cours de l’année d’imposition 1982 et qui provient d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur, d’un régime enregistré d’épargne-logement, d’un régime d’intéressement différé ou d’un régime de retraite dont il est bénéficiaire si cette action a été reçue par un tel régime lors de la continuation.
Toutefois, le montant de cette déduction ne doit pas excéder, avec la déduction prévue à l’article 965.7 de la Loi sur les impôts, l’excédent visé dans le deuxième alinéa de cet article 965.7.
1981, c. 31, a. 210; 1982, c. 15, a. 121.
210. Une action du capital-actions d’une société d’entraide économique qu’un particulier décrit dans l’article 965.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) a reçue lors de la continuation d’une caisse en société d’entraide économique régie par le titre II est, pour l’année d’imposition 1982, admissible aux fins de la déduction prévue par cet article 965.7.
Le particulier décrit dans cet article 965.7 qui acquiert, dans l’année d’imposition 1982, des actions d’une société d’entraide économique provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur ou d’un régime enregistré d’épargne-logement, d’un régime d’intéressement différé ou d’un régime de retraite dont il est bénéficiaire peut également se prévaloir pour cette année d’imposition de la déduction prévue par l’article 965.7 de cette loi; les actions sont réputées, aux fins de la déduction, acquises à leur valeur nominale.
1981, c. 31, a. 210.