S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
209. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 209; 1989, c. 5, a. 263.
209. Si le montant que peut déduire le contribuable en vertu de l’article 208 excède le montant de son impôt autrement payable, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’année d’imposition 1981, il peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de cette partie pour les années d’imposition subséquentes, un montant n’excédant pas le montant qu’il pouvait déduire pour l’année d’imposition 1981 moins l’ensemble de ceux qu’il a déjà déduits pour les années d’imposition antérieures.
1981, c. 31, a. 209.