S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
200.1. Une société d’entraide économique régie par le titre II doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande au moindre de la valeur nominale ou de la valeur actualisée établie selon la méthode que détermine le ministre, tous dépôts résultant de la conversion de parts sociales:
1°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi;
3°  si ces dépôts étaient, entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981, des parts sociales d’une caisse d’entraide économique investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi.
Elle doit également, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande tout dépôt résultant de la conversion de parts sociales à une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 120; 1983, c. 44, a. 60.
200.1. Une société d’entraide économique régie par le titre II doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande au moindre de la valeur nominale ou de la valeur actualisée établie selon la méthode que détermine le ministre, tous dépôts résultant de la conversion de parts sociales:
1°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale;
3°  si ces dépôts étaient, entre le 1 juin 1981 et le 31 décembre 1981, des parts sociales d’une caisse d’entraide économique investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale avant le 31 décembre 1983.
Elle doit également, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande tout dépôt résultant de la conversion de parts sociales à une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 120.