S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
195. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 195; 1990, c. 4, a. 835; 1992, c. 61, a. 584.
195. Une poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l’infraction.
1981, c. 31, a. 195; 1990, c. 4, a. 835.
195. Une poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l’infraction.
1981, c. 31, a. 195.