S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
192. Commet une infraction toute personne qui:
1°  enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des normes établies en vertu de l’article 168;
2°  fournit au ministre, à l’Autorité des marchés financiers ou à une personne à qui elle a délégué ses fonctions des documents ou renseignements faux ou inexacts;
3°  refuse ou néglige de produire un état ou un rapport exigé par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
4°  produit un état ou rapport qu’elle sait faux ou fait dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refuse ou néglige d’en faire une exigée par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1981, c. 31, a. 192; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
192. Commet une infraction toute personne qui:
1°  enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des normes établies en vertu de l’article 168;
2°  fournit au ministre, à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou à une personne à qui elle a délégué ses fonctions des documents ou renseignements faux ou inexacts;
3°  refuse ou néglige de produire un état ou un rapport exigé par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
4°  produit un état ou rapport qu’elle sait faux ou fait dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refuse ou néglige d’en faire une exigée par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1981, c. 31, a. 192; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
192. Commet une infraction toute personne qui:
1°  enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des normes établies en vertu de l’article 168;
2°  fournit au ministre, à l’inspecteur général ou à une personne à qui il a délégué ses fonctions des documents ou renseignements faux ou inexacts;
3°  refuse ou néglige de produire un état ou un rapport exigé par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
4°  produit un état ou rapport qu’elle sait faux ou fait dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refuse ou néglige d’en faire une exigée par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1981, c. 31, a. 192; 1982, c. 52, a. 246.
192. Commet une infraction toute personne qui:
1°  enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des normes établies en vertu de l’article 168;
2°  fournit au ministre, au surintendant ou à une personne à qui il a délégué ses fonctions des documents ou renseignements faux ou inexacts;
3°  refuse ou néglige de produire un état ou un rapport exigé par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
4°  produit un état ou rapport qu’elle sait faux ou fait dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refuse ou néglige d’en faire une exigée par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1981, c. 31, a. 192.