S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour l’Autorité des marchés financiers et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société à l’Autorité des marchés financiers ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
21.1°  définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l’expression «personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190; 1982, c. 15, a. 117; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
21.1°  définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l’expression «personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190; 1982, c. 15, a. 117; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société à l’inspecteur général ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
21.1°  définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l’expression «personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190; 1982, c. 15, a. 117; 1982, c. 52, a. 246.
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour le surintendant et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société au surintendant ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
21.1°  définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l’expression «personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190; 1982, c. 15, a. 117.
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour le surintendant et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société au surintendant ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190.