S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
Non en vigueur
188. La Fédération ne peut donner en garantie d’un emprunt aucun actif du fonds de liquidités sauf dans le cas d’une avance qui lui est consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1981, c. 31, a. 188.