S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
Non en vigueur
184. La Fédération doit placer sous forme de dépôts à vue auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec un montant qui est établi en fonction d’un pourcentage et en fonction d’actifs que le gouvernement détermine par règlement.
1981, c. 31, a. 184.