S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité des marchés financiers.
1981, c. 31, a. 175; 1982, c. 52, a. 242; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1981, c. 31, a. 175; 1982, c. 52, a. 242; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564.
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
1981, c. 31, a. 175; 1982, c. 52, a. 242; 1999, c. 40, a. 302.
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une corporation dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
1981, c. 31, a. 175; 1982, c. 52, a. 242.
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une corporation dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
1981, c. 31, a. 175.