S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
168. La Fédération doit établir des normes, non contraires à la loi et aux règlements, applicables aux sociétés et concernant les matières suivantes:
1°  les provisions pour créances douteuses qu’elles doivent maintenir;
2°  le mode de comptabilité qu’elles doivent adopter;
3°  tout sujet en matière financière et administrative qu’elle détermine;
4°  les matières prévues par l’article 107, le paragraphe 3° de l’article 108, l’article 115 et les paragraphes 1° à 3°, 5° et 15° de l’article 190.
Ces normes n’ont d’effet qu’après leur approbation par le gouvernement.
La Fédération n’est pas tenue d’établir une norme sur une matière visée dans le premier alinéa si un règlement sur cette matière a été adopté par le gouvernement.
1981, c. 31, a. 168.
Dans le paragraphe 4° du premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«les matières prévues par l’article 107, le paragraphe 3° de l’article 108, l’article 115 et les paragraphes 1° à 3°, 5° et».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1981, c. 31, a. 223; D. 2520-84 du 14 novembre 1984, (1984) 116 G.O. 2, 5961).