S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si l’Autorité des marchés financiers l’a approuvée et à la date qu’elle détermine; l’Autorité des marchés financiers peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par l’Autorité des marchés financiers est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, l’Autorité des marchés financiers agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier l’a approuvée et à la date qu’elle détermine; l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si l’inspecteur général l’a approuvée et à la date qu’il détermine; l’inspecteur général peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par l’inspecteur général est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, l’inspecteur général agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158; 1982, c. 52, a. 246.
158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si le surintendant l’a approuvée et à la date qu’il détermine; le surintendant peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par le surintendant est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, le surintendant agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158.