S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
157. Une société qui décide sa liquidation doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers et à la Fédération copie certifiée conforme de toute résolution adoptée par les actionnaires concernant la liquidation de la société et la nomination d’un liquidateur.
1981, c. 31, a. 157; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
157. Une société qui décide sa liquidation doit transmettre à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et à la Fédération copie certifiée conforme de toute résolution adoptée par les actionnaires concernant la liquidation de la société et la nomination d’un liquidateur.
1981, c. 31, a. 157; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
157. Une société qui décide sa liquidation doit transmettre à l’inspecteur général et à la Fédération copie certifiée conforme de toute résolution adoptée par les actionnaires concernant la liquidation de la société et la nomination d’un liquidateur.
1981, c. 31, a. 157; 1982, c. 52, a. 246.
157. Une société qui décide sa liquidation doit transmettre au surintendant et à la Fédération copie certifiée conforme de toute résolution adoptée par les actionnaires concernant la liquidation de la société et la nomination d’un liquidateur.
1981, c. 31, a. 157.