S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’Autorité des marchés financiers.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155; 1982, c. 52, a. 241; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155; 1982, c. 52, a. 241; 2002, c. 45, a. 564.
155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’inspecteur général.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155; 1982, c. 52, a. 241.
155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155.