S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
149. L’Autorité des marchés financiers peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour remettre aux actionnaires l’information qu’elle juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
149. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour remettre aux actionnaires l’information qu’elle juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564.
149. L’inspecteur général peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour remettre aux actionnaires l’information qu’il juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302.
149. L’inspecteur général peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale spéciale pour remettre aux actionnaires l’information qu’il juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149; 1982, c. 52, a. 246.
149. Le surintendant peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale spéciale pour remettre aux actionnaires l’information qu’il juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149.