S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
147. L’Autorité des marchés financiers inspecte ou fait inspecter également les affaires d’une société chaque fois qu’au moins 100 actionnaires en font la demande.
L’Autorité des marchés financiers transmet en ce cas copie de son rapport d’inspection à la société qui a été inspectée.
1981, c. 31, a. 147; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
147. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier inspecte ou fait inspecter également les affaires d’une société chaque fois qu’au moins 100 actionnaires en font la demande.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier transmet en ce cas copie de son rapport d’inspection à la société qui a été inspectée.
1981, c. 31, a. 147; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
147. L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter également les affaires d’une société chaque fois qu’au moins 100 actionnaires en font la demande.
L’inspecteur général transmet en ce cas copie de son rapport d’inspection à la société qui a été inspectée.
1981, c. 31, a. 147; 1982, c. 52, a. 246.
147. Le surintendant inspecte ou fait inspecter également les affaires d’une société chaque fois qu’au moins 100 actionnaires en font la demande.
Le surintendant transmet en ce cas copie de son rapport d’inspection à la société qui a été inspectée.
1981, c. 31, a. 147.