S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
141. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les livres, comptes et registres de la société, sur les explications reçues et sur tous les renseignements obtenus, que les états présentent fidèlement le résultat des opérations de la société au cours de l’exercice financier ainsi que sa situation financière à la fin de cet exercice ou, s’il est d’avis qu’ils ne les représentent pas fidèlement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de la société n’ont pas été révélés ou obtenus, il doit en fournir l’explication.
1981, c. 31, a. 141.