S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
135. L’Autorité des marchés financiers peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir à l’Autorité des marchés financiers dans le délai qu’elle détermine.
L’Autorité des marchés financiers peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
135. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier dans le délai qu’elle détermine.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
135. L’inspecteur général peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’il détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir à l’inspecteur général dans le délai qu’il détermine.
L’inspecteur général peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135; 1982, c. 52, a. 246.
135. Le surintendant peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’il détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir au surintendant dans le délai qu’il détermine.
Le surintendant peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135.