S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
133. La société doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’Autorité des marchés financiers et à la Fédération un état exposant sa situation financière.
Cet état comprend les renseignements et documents en la forme et la teneur que l’Autorité des marchés financiers détermine.
Cet état doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 133; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
133. La société doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et à la Fédération un état exposant sa situation financière.
Cet état comprend les renseignements et documents en la forme et la teneur que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier détermine.
Cet état doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 133; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
133. La société doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général et à la Fédération un état exposant sa situation financière.
Cet état comprend les renseignements et documents en la forme et la teneur que l’inspecteur général détermine.
Cet état doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 133; 1982, c. 52, a. 246.
133. La société doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre au surintendant et à la Fédération un état exposant sa situation financière.
Cet état comprend les renseignements et documents en la forme et la teneur que le surintendant détermine.
Cet état doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 133.