S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
124. Une société doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes.
Sont des actifs liquides aux fins du premier alinéa:
1°  l’encaisse;
2°  les dépôts d’un terme inférieur à 93 jours;
Non en vigueur
3°  les dépôts auprès de la Fédération, autres que ceux qu’elle doit maintenir en vertu de l’article 126;
4°  les titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada dont l’échéance est de 185 jours ou moins; et
5°  les autres actifs déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 124.