S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
122. Aucune autorisation n’est cependant requise à l’égard d’une avance d’argent consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
En ce cas, la société doit cependant aviser la Fédération et l’Autorité des marchés financiers.
1981, c. 31, a. 122; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
122. Aucune autorisation n’est cependant requise à l’égard d’une avance d’argent consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
En ce cas, la société doit cependant aviser la Fédération et l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1981, c. 31, a. 122; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
122. Aucune autorisation n’est cependant requise à l’égard d’une avance d’argent consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
En ce cas, la société doit cependant aviser la Fédération et l’inspecteur général.
1981, c. 31, a. 122; 1982, c. 52, a. 246.
122. Aucune autorisation n’est cependant requise à l’égard d’une avance d’argent consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
En ce cas, la société doit cependant aviser la Fédération et le surintendant.
1981, c. 31, a. 122.