S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
117. La société peut continuer à détenir tout placement effectué conformément à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) avant sa continuation en société régie par le présent titre.
1981, c. 31, a. 117.