S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
112. La société ne peut faire aucun placement autre que:
1°  des dépôts auprès d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
2°  des obligations ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada;
3°  les autres placements déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 112; 2002, c. 45, a. 563; 2002, c. 70, a. 186.
112. La société ne peut faire aucun placement autre que:
1°  des dépôts auprès d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
2°  des obligations ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada;
3°  les autres placements déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 112; 2002, c. 45, a. 563.
112. La société ne peut faire aucun placement autre que:
1°  des dépôts auprès d’une banque, d’une banque d’épargne ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  des obligations ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada;
3°  les autres placements déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 112.