S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
111. Un prêt consenti en violation de la présente section est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts, sauf si l’Autorité des marchés financiers en décide autrement.
1981, c. 31, a. 111; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
111. Un prêt consenti en violation de la présente section est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts, sauf si l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en décide autrement.
1981, c. 31, a. 111; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
111. Un prêt consenti en violation de la présente section est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts, sauf si l’inspecteur général en décide autrement.
1981, c. 31, a. 111; 1982, c. 52, a. 246.
111. Un prêt consenti en violation de la présente section est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts, sauf si le surintendant en décide autrement.
1981, c. 31, a. 111.