S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
106. La société ne peut consentir de prêt à une autre société d’entraide économique.
Elle ne peut non plus consentir un prêt sur la garantie des actions de son capital-actions. Un prêt consenti avant la continuation de la société n’est pas visé en ce cas.
1981, c. 31, a. 106.