S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
102. L’Autorité des marchés financiers peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine, permettre à une société qui en fait la demande d’excéder le coefficient de 5 ou le coefficient qu’elle a établi.
1981, c. 31, a. 102; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
102. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine, permettre à une société qui en fait la demande d’excéder le coefficient de 5 ou le coefficient qu’elle a établi.
1981, c. 31, a. 102; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
102. L’inspecteur général peut, aux conditions et pour la période qu’il détermine, permettre à une société qui en fait la demande d’excéder le coefficient de 5 ou le coefficient qu’il a établi.
1981, c. 31, a. 102; 1982, c. 52, a. 246.