S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
101. L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande d’une société, établir à son égard un coefficient plus élevé que cinq si elle est convaincue que la situation financière de la société le permet et que les normes établies par la présente loi et ses règlements ainsi que les normes établies par la Fédération sont respectées.
L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que la société ne répond plus aux conditions lui permettant le coefficient qu’elle a établi à son égard, réduire ce coefficient jusqu’à cinq.
1981, c. 31, a. 101; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
101. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, à la demande d’une société, établir à son égard un coefficient plus élevé que cinq si elle est convaincue que la situation financière de la société le permet et que les normes établies par la présente loi et ses règlements ainsi que les normes établies par la Fédération sont respectées.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, si elle estime que la société ne répond plus aux conditions lui permettant le coefficient qu’elle a établi à son égard, réduire ce coefficient jusqu’à cinq.
1981, c. 31, a. 101; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
101. L’inspecteur général peut, à la demande d’une société, établir à son égard un coefficient plus élevé que cinq s’il est convaincu que la situation financière de la société le permet et que les normes établies par la présente loi et ses règlements ainsi que les normes établies par la Fédération sont respectées.
L’inspecteur général peut, s’il estime que la société ne répond plus aux conditions lui permettant le coefficient qu’il a établi à son égard, réduire ce coefficient jusqu’à cinq.
1981, c. 31, a. 101; 1982, c. 52, a. 246.