S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
9. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou greffier-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
9. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
9. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
9. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
9. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9; 1999, c. 43, a. 13.
9. Le ministre des Affaires municipales peut ordonner, à l’égard de toute résolution visée à l’article 3, la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale qui l’a adoptée, soit de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme municipal qui l’a adoptée et sur lequel ce dernier exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
La consultation est effectuée conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit transmettre le plus tôt possible au ministre, selon le cas, les documents suivants: un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité a renoncé à la tenue du scrutin référendaire, une copie vidimée du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire et une copie vidimée de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1997, c. 41, a. 9.