S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8; 1999, c. 43, a. 13.
8. Un certificat de publication de l’avis prévu à l’article 6, fourni par la personne responsable de la publication, doit être transmis au ministre des Affaires municipales avec la copie de la résolution visée à l’article 3.
1997, c. 41, a. 8.