S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales et des Régions tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales et de la Métropole tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62; 1999, c. 43, a. 13.
62. La société d’économie mixte doit, en outre, fournir au ministre des Affaires municipales tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 41, a. 62.