S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
59. La société d’économie mixte doit, avant le 1er octobre de chaque année, transmettre à tout organisme municipal qui en est le fondateur municipal ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur une estimation des coûts reliés à l’application de la convention pour le prochain exercice financier de la société ainsi que du montant de la participation financière requise, à cette fin, de tout organisme municipal partie à la convention.
1997, c. 41, a. 59.