S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au greffier-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et des Régions conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté urbaine de l’Outaouais, le président du comité exécutif dans le cas de la Communauté urbaine de Montréal, le président de la communauté dans le cas de la Communauté urbaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté urbaine de l’Outaouais, le président du comité exécutif dans le cas de la Communauté urbaine de Montréal, le président de la communauté dans le cas de la Communauté urbaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5.