S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté métropolitaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté métropolitaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté métropolitaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté métropolitaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté urbaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.
48. Tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société d’économie mixte ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur peut se rendre caution de la société à l’égard d’engagements autres que ceux mentionnés à l’article 47.
Toutefois, une municipalité dont la population est de moins de 50 000 habitants ou l’Administration régionale Kativik doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus. Une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus ou une communauté urbaine doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le montant jusqu’à concurrence duquel un organisme municipal peut s’engager en vertu du présent article ne peut excéder la valeur du capital-actions de la société d’économie mixte qu’il a payé.
1997, c. 41, a. 48.