S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
43. La convention peut prévoir que la société d’économie mixte perçoit toute somme dont le paiement est imposé en vertu d’une disposition mentionnée à l’article 42 pour le financement de tout bien ou service ou de toute activité y visé et prévoir, soit que la totalité de la somme perçue est conservée par la société ou remise à l’organisme municipal qui en a imposé le paiement, soit qu’une partie de la somme perçue est conservée et une autre remise.
1997, c. 41, a. 43.