S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
42. Pour l’application des dispositions de la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l’article 184 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et de l’article 174 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), tout bien ou service ou toute activité de la société d’économie mixte est réputé être celui de l’organisme municipal qui exerçait, sur le territoire visé, la compétence à laquelle est lié le bien, le service ou l’activité avant que cet exercice ne soit confié à la société.
1997, c. 41, a. 42; 2000, c. 56, a. 207.
42. Pour l’application des dispositions de la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de l’article 143.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de l’article 222.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2) et de l’article 157.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), tout bien ou service ou toute activité de la société d’économie mixte est réputé être celui de l’organisme municipal qui exerçait, sur le territoire visé, la compétence à laquelle est lié le bien, le service ou l’activité avant que cet exercice ne soit confié à la société.
1997, c. 41, a. 42.