S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
41.2. La société d’économie mixte doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La société d’économie mixte rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet ou, si elle n’a pas de site, sur celui des organismes municipaux qui l’ont fondée et dont elle donne avis public de l’adresse au moins une fois par année.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 41.3, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 213.