S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
41.1. Malgré les articles 40 et 41, les dispositions des sections I et II du chapitre V.1, des articles 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.39 à 21.41.1, des sections IV à VI du chapitre V.1, des articles 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.10.0.1, 27.11 et 27.13 à 27.14.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société d’économie mixte, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui concerne l’exécution de travaux ou la fourniture d’assurance, de biens meubles ou de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, une société d’économie mixte est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux sociétés d’économie mixte des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
Le présent article s’applique également à tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2012, c. 25, a. 80; 2017, c. 27, a. 212; 2018, c. 8, a. 214; 2022, c. 18, a. 132.
41.1. Malgré les articles 40 et 41, les articles 21.3.1, 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.25, 21.34, 21.35, 21.38, 21.39, 21.41, 21.41.1, 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.11, 27.13, 27.14 et 27.14.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société d’économie mixte, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui concerne l’exécution de travaux ou la fourniture d’assurance, de biens meubles ou de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, une société d’économie mixte est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux sociétés d’économie mixte des dispositions du chapitre V.2 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
Le présent article s’applique également à tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2012, c. 25, a. 80; 2017, c. 27, a. 212; 2018, c. 8, a. 214.
41.1. Malgré les articles 40 et 41, les articles 21.3.1, 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.25, 21.34, 21.35, 21.38, 21.39, 21.41, 21.41.1, 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.11, 27.13, 27.14 et 27.14.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société d’économie mixte, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui concerne l’exécution de travaux ou la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, une société d’économie mixte est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux sociétés d’économie mixte des dispositions du chapitre V.2 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
Le présent article s’applique également à tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2012, c. 25, a. 80; 2017, c. 27, a. 212.
41.1. Malgré les articles 40 et 41, les articles 21.17 à 21.20, 21.25, 21.34, 21.38, 21.39, 21.41, 27.6 à 27.9, 27.11, 27.13 et 27.14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société d’économie mixte, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi et qui concerne l’exécution de travaux ou la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, une société d’économie mixte est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Le présent article s’applique également à tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2012, c. 25, a. 80.