S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
35. La demande prévue à l’article 34 est réputée avoir été refusée si la municipalité régionale de comté n’a pas adopté, au cours de la période de 90 jours qui suit la réception de la copie de la résolution qui la formule, une résolution par laquelle elle l’accepte.
Les représentants de la municipalité locale au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations ni voter relativement à la demande.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité locale et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle accepte la demande.
1997, c. 41, a. 35; 1997, c. 93, a. 178; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
35. La demande prévue à l’article 34 est réputée avoir été refusée si la municipalité régionale de comté n’a pas adopté, au cours de la période de 90 jours qui suit la réception de la copie de la résolution qui la formule, une résolution par laquelle elle l’accepte.
Les représentants de la municipalité locale au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations ni voter relativement à la demande.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité locale et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle accepte la demande.
1997, c. 41, a. 35; 1997, c. 93, a. 178; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. La demande prévue à l’article 34 est réputée avoir été refusée si la municipalité régionale de comté n’a pas adopté, au cours de la période de 90 jours qui suit la réception de la copie de la résolution qui la formule, une résolution par laquelle elle l’accepte.
Les représentants de la municipalité locale au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations ni voter relativement à la demande.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité locale et à la société d’économie mixte, par courrier recommandé, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle accepte la demande.
1997, c. 41, a. 35; 1997, c. 93, a. 178.
35. La demande prévue à l’article 34 est réputée avoir été refusée si la municipalité régionale de comté n’a pas adopté, au cours de la période de 90 jours qui suit la réception de la copie de la résolution qui la formule, une résolution par laquelle elle l’accepte.
Les représentants de la municipalité locale au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations ni voter relativement à la demande. La résolution acceptant la demande doit être adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité locale et à la société d’économie mixte, par courrier recommandé, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle accepte la demande.
1997, c. 41, a. 35.