S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
34. La municipalité locale peut demander à la municipalité régionale de comté son assujettissement à la compétence.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité régionale de comté et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle formule la demande.
Pour que l’assujettissement ait effet à compter d’un exercice financier municipal, la copie doit être reçue par la municipalité régionale de comté au plus tard le 1er juillet qui précède le début de l’exercice.
1997, c. 41, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
34. La municipalité locale peut demander à la municipalité régionale de comté son assujettissement à la compétence.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité régionale de comté et à la société d’économie mixte, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle formule la demande.
Pour que l’assujettissement ait effet à compter d’un exercice financier municipal, la copie doit être reçue par la municipalité régionale de comté au plus tard le 1er juillet qui précède le début de l’exercice.
1997, c. 41, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. La municipalité locale peut demander à la municipalité régionale de comté son assujettissement à la compétence.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit, le plus tôt possible, transmettre à la municipalité régionale de comté et à la société d’économie mixte, par courrier recommandé, une copie vidimée de la résolution par laquelle elle formule la demande.
Pour que l’assujettissement ait effet à compter d’un exercice financier municipal, la copie doit être reçue par la municipalité régionale de comté au plus tard le 1er juillet qui précède le début de l’exercice.
1997, c. 41, a. 34.